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Art. 57 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 57 Loi sur la pêche

1 A moins qu'elles ne soient visées par les dispositions de la loi fédérale sur la pêche, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende minimale de 50 francs.

2 La poursuite des contraventions incombe aux autorités de la justice pénale.

3 Les autorités judiciaires communiquent tout jugement ou ordonnance prononcés en matière de pêche à l'Office de l'environnement dans les dix jours qui suivent leur entrée en force.

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