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Art. 54 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 54 Loi sur la pêche

1 Des personnes expérimentées en matière de pêche et que recommandent à cet effet les organisations de pêcheurs peuvent être nommés gardes auxiliaires de la pêche par le Département.

2 Les gardes auxiliaires de la pêche font la promesse solennelle devant le chef de Département.

3 Le Département définit leur cahier des charges. Il fixe les indemnités auxquelles ils ont droit, dans la mesure où la surveillance de la pêche n'a pas été déléguée en vertu de l'article 7.

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