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Art. 53 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 53 Loi sur la pêche

1 En cas d'urgence, les organes chargés de la surveillance de la pêche, à l'exclusion des gardes auxiliaires, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton ou de la France dans les limites du droit fédéral ou international.

2 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités responsables du territoire sur lequel ils ont agi.

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