Art. 52 Loi sur la pêche
Art. 52 Loi sur la pêche
1 Les personnes désignées à l'article 51, alinéa 1, lettres a et c, ci-dessus ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la pêche.
2 Les organes chargés de la surveillance de la pêche dénoncent au Ministère public toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
3 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits et prévenir de nouvelles infractions.
4 Ils inspectent au besoin les récipients et les véhicules.
5 Ils saisissent les engins qui ont servi à commettre un acte de pêche illicite. Ces derniers ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative et pour autant que leur confiscation n'ait pas été ordonnée.