923.11
CH-JU
Art. 51 Loi sur la pêche
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 51 Loi sur la pêche
1 La surveillance de la pêche est assurée par
a) les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement;
b) les gardes auxiliaires de la pêche;
c) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsable de la gestion de la pêche.
2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.