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Art. 51 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 51 Loi sur la pêche

1 La surveillance de la pêche est assurée par

a) les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement;

b) les gardes auxiliaires de la pêche;

c) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsable de la gestion de la pêche.

2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.

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