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Art. 5 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 5 Loi sur la pêche

1 Par pêche, on entend toute activité ayant pour objet la capture, dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, de poissons ou d'écrevisses, ainsi que d'organismes leur servant de nourriture.

2 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, y compris les eaux frontières.

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