923.11
CH-JU
Art. 49 Loi sur la pêche
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 49 Loi sur la pêche
1 Il est constitué un fonds de la pêche (ci-après : "le fonds").
2 Le fonds est alimenté par
a) le produit des émoluments dus pour le permis de pêche, l'affermage d'étangs et les autorisations en matière de pêche;
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages-intérêts;
d) le produit des amendes;
e) les subventions fédérales versées pour des projets liés à la pêche et à la protection du milieu aquatique;
f) en cas de nécessité, une allocation de l'Etat fixée dans le cadre du budget.
3 Le fonds est géré par l'Office de l'environnement.