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Art. 49 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 49 Loi sur la pêche

1 Il est constitué un fonds de la pêche (ci-après : "le fonds").

2 Le fonds est alimenté par

a) le produit des émoluments dus pour le permis de pêche, l'affermage d'étangs et les autorisations en matière de pêche;

b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;

d) le produit des amendes;

e) les subventions fédérales versées pour des projets liés à la pêche et à la protection du milieu aquatique;

f) en cas de nécessité, une allocation de l'Etat fixée dans le cadre du budget.

3 Le fonds est géré par l'Office de l'environnement.

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