Legislator Jurisprudence & Législation
923.11 CH-JU

Art. 48 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 Loi sur la pêche

1 Les pêcheurs exerçant un droit de pêche privé à n'importe quel titre sont tenus de respecter le droit fédéral, ainsi que les règles cantonales de police qui concernent

a) les périodes de protection des espèces;

b) les espèces et races menacées;

c) la longueur minimale de capture;

d) les engins et les modes de pêche;

e) l'introduction d'espèces dans les eaux.

2 L'Office de l'environnement peut en tout temps demander la présentation du plan de protection appliqué par le titulaire d'un droit de pêche privé.

3 Lorsqu'un pêcheur exerce un droit de pêche privé qui lui a été conféré par le titulaire, il doit présenter, sur requête, une attestation établie par le titulaire qui l'y autorise.

← Art. 47 Loi sur la pêche 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche Art. 49 Loi sur la pêche →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →