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Art. 39 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 39 Loi sur la pêche

1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle délivré par l'Office de l'environnement.

2 Chaque pêcheur est tenu

a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution;

b) de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche;

c) de le remettre à l'Office de l'environnement dès la fin de la période de pêche.

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