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Art. 36 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 36 Loi sur la pêche

1 Dans la mesure où cela permet de réaliser les buts de la présente loi, les droits de pêche privés qui grèvent les eaux publiques peuvent être expropriés par l'Etat moyennant le versement d'une pleine indemnité. La loi sur l'expropriation est applicable à la fixation de l'indemnité. Le Gouvernement est compétent pour ordonner l'expropriation.

2 En cas de vente d'un droit de pêche ou d'opérations équivalant économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisation forcée, l'Etat dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour décider d'exercer ce droit.

3 Le Gouvernement précise la procédure d'expropriation et d'exercice du droit de préemption.

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