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Art. 35 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 35 Loi sur la pêche

1 L'Office de l'environnement est compétent pour attribuer les contrats d'affermage.

2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux.

3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage.

4 Les eaux sont affermées directement ou à la suite d'un appel d'offres. L'attribution du contrat d'affermage fait l'objet d'une décision.

5 Le produit des affermages est affecté à la gestion de la pêche.

6 Le Gouvernement précise par voie d'ordonnance les modalités de l'affermage.

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