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Art. 33 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 33 Loi sur la pêche

1 Le permis de pêche est retiré lorsque son titulaire fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur la pêche ou pour infraction commise lors de l'exercice de la pêche; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement.

2 Le permis est retiré provisoirement lorsque son titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche; si la poursuite pénale aboutit à une condamnation, le retrait devient définitif; l'alinéa 3 demeure réservé.

3 Dans les cas de peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.

4 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement le permis lors de flagrants délits. L'Office de l'environnement statue dans les dix jours sur un éventuel retrait provisoire du permis.

5 L'Office de l'environnement est compétent pour prononcer le retrait. L'opposition et le recours contre sa décision n'ont pas d'effet suspensif.

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