Art. 32 Loi sur la pêche
Art. 32 Loi sur la pêche
1 La délivrance du permis de pêche est refusée à la personne qui
a) ne remplit pas les conditions d'octroi définies à l'article 31, alinéa 1;
b) fait l'objet d'une interdiction de pêcher en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, suisse ou étrangère;
c) a été condamnée au cours des cinq dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.
2 La personne qui n'a pas son domicile dans le Canton peut être tenue d'établir, au moyen d'attestations et d'autres documents, qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche, la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente.