Legislator Jurisprudence & Législation
923.11 CH-JU

Art. 31 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 Loi sur la pêche

1 Le permis de pêche est délivré à la person qui

a) dispose des connaissances exigées par la législation fédérale sur la pêche;

b) a accompli un travail dans le domaine du patrimoine naturel ou s'est acquittée d'une contribution de remplacement d'un montant maximal de 100 francs.

2 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation de la formation et des travaux en faveur du patrimoine naturel. Il fixe le montant de la contribution de remplacement dans les limites de l'alinéa 1, lettre b, et en précise les conditions de perception. Il peut dispenser les personnes mineures ainsi que les titulaires d'un permis temporaire de l'exigence fixée à l'alinéa 1, lettre b.

← Art. 30 Loi sur la pêche 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche Art. 32 Loi sur la pêche →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →