923.11
CH-JU
Art. 29 Loi sur la pêche
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 29 Loi sur la pêche
1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de pêche et les étangs affermés. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à gestion de la pêche.
2 Il peut majorer l'émolument pour les personnes domiciliées hors du Canton.
3 L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution de l'émolument.