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Art. 17 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 17 Loi sur la pêche

1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un cours d'eau lors de l'exercice d'activités mentionnées aux articles 14 à 16 est tenu de procéder au rétablissement de l’état conforme à la loi.

2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement.

3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.

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