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Art. 64 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 64 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative. Le délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63 est de cinq jours.

2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert.

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