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Art. 63 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 63 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité demeure réservé.

2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant.

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