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Art. 62 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 62 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement lorsque

a) la demande contient volontairement des indications inexactes;

b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon certaine;

c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas pu être mises en place rapidement;

d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou l'entretien du matériel de prévention ont été négligés;

e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec des essences adaptées à la station.

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