Art. 61 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 61 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés.
2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties.
3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement.
4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par la faune sauvage.