922.111
CH-JU
Art. 60 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 60 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé par l'expert.
2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal; s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de l'indemnité.
3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de la fixation de l'indemnité.