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Art. 57 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 57 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le Département.

2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant.

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