922.111
CH-JU
Art. 56 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 56 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce.
2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage.