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Art. 56 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 56 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce.

2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage.

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