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Art. 55 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 55 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de procéder aux estimations.

2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à leur formation en collaboration avec les services concernés.

3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale.

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