922.111
CH-JU
Art. 53 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 53 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Les dommages suivants ne sont pas indemnisés
a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant;
b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 ci-dessus;
c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa conservation, à ses fonctions ou à sa régénération;
d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant;
e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de collectivités publiques et exploités par ces dernières;
f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières.