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Art. 53 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 53 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Les dommages suivants ne sont pas indemnisés

a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant;

b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 ci-dessus;

c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa conservation, à ses fonctions ou à sa régénération;

d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant;

e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de collectivités publiques et exploités par ces dernières;

f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières.

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