Art. 51 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 51 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.
2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse.
3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu.