Art. 49 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 49 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances.
2 Les mesures de prévention sont notamment
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel.
4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants.
5 Aucune contribution financière ne sera versée
a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits animaux tels que volailles, lapins, etc.;
b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant.