Legislator Jurisprudence & Législation
922.111 CH-JU

Art. 49 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances.

2 Les mesures de prévention sont notamment

a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;

b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes;

c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;

d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).

3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel.

4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants.

5 Aucune contribution financière ne sera versée

a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits animaux tels que volailles, lapins, etc.;

b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant.

← Art. 48 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux Art. 50 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →