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Art. 48 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 48 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces.

2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP).

3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion.

4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures d'affouragement à prendre.

5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant

a) la liste des sites d'affouragement autorisés;

b) la liste des personnes habilitées à nourrir;

c) le type et la quantité d'aliments à distribuer;

d) les périodes autorisées.

6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les milieux intéressés.

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