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Art. 46 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 46 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2.

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