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Art. 44 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 44 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.

2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage suivantes peuvent être prises dans ces zones

a) interdiction totale de chasser;

b) interdiction de chasser certaines espèces;

c) interdiction de chasser lors de certaines périodes;

d) interdiction de quitter les chemins balisés;

e) interdiction de porter une arme;

f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes;

g) reconstitution d'habitats dégradés.

3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la faune sauvage qui s'y appliquent.

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