922.111
CH-JU
Art. 44 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 44 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.
2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage suivantes peuvent être prises dans ces zones
a) interdiction totale de chasser;
b) interdiction de chasser certaines espèces;
c) interdiction de chasser lors de certaines périodes;
d) interdiction de quitter les chemins balisés;
e) interdiction de porter une arme;
f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes;
g) reconstitution d'habitats dégradés.
3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la faune sauvage qui s'y appliquent.