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Art. 43 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 43 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou manifestation susceptible de déranger la faune sauvage.

2 Sont notamment soumis à autorisation

a) les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont lâchés;

b) la prise de vues photographiques ou cinématographiques au moyen d'appareils à déclenchement automatique;

c) l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne et d'appareils de reproduction de son;

d) l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage.

3 Font notamment l'objet d'un préavis

a) les manifestations se déroulant en forêt;

b) les plans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire;

c) les plans d'aménagement forestiers communaux;

d) les projets de construction en dehors de la zone à bâtir;

e) la destruction ou la modification de constructions utilisées comme refuge ou lieu de nidification par la faune sauvage menacée;

f) les remaniements parcellaires;

g) les défrichements;

h) l'aménagement de routes et de chemins forestiers, de pistes de ski et de chemins pédestres ou équestres.

4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans les cas suivants

a) l'aménagement, l'activité ou la manifestation est susceptible de déranger des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la faune sauvage ou a lieu pendant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage (du 1er avril au 31 juillet);

b) l'activité ou la manifestation est planifiée dans un refuge au sens de l'article 44 ci-dessous.

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