922.111
CH-JU
Art. 42 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 42 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de quelque manière que ce soit.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux.
3 L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet. Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré.