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Art. 41 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 41 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des jours de chasse.

2 Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif.

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