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Art. 4 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 4 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 La commission est consultée par le Gouvernement et le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), notamment sur

a) les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune sauvage et des biotopes qui lui sont favorables;

b) les projets susceptibles d'influencer la diversité et la densité de la faune sauvage;

c) les projets législatifs concernant la chasse et la protection de la faune sauvage;

d) les mesures exceptionnelles de prévention des dommages visés à l'article 52, alinéas 1 et 2, de même que les mesures de lutte contre les épizooties.

2 Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessaires en matière de chasse et de protection de la faune sauvage.

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