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Art. 39 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 39 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Les lâchers d'animaux sauvages sont soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions de lâcher et impose notamment un suivi des animaux introduits.

2 Lorsque les animaux devant être lâchés sont susceptibles de provoquer des dommages à la forêt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de la nature consulte préalablement les services et milieux concernés.

3 Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.

4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

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