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Art. 38 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 38 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants

a) réalisation d'une étude scientifique;

b) piégeage à des fins didactiques;

c) suivis sanitaires et lutte contre les épizooties;

d) élimination d'animaux blessés ou affaiblis ainsi que d'animaux dont le lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse;

e) maintien de l'équilibre des espèces;

f) prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente.

2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.

3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée directement par un garde.

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