Art. 38 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 38 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants
a) réalisation d'une étude scientifique;
b) piégeage à des fins didactiques;
c) suivis sanitaires et lutte contre les épizooties;
d) élimination d'animaux blessés ou affaiblis ainsi que d'animaux dont le lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse;
e) maintien de l'équilibre des espèces;
f) prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente.
2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée directement par un garde.