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Art. 37 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 37 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages.

2 L'autorisation de détention et d'élevage d'oiseaux sauvages n'est accordée que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue indiquant leur origine.

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