Art. 35 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 35 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des articles 60, alinéa 2, et 63, alinéa 1, de la loi sur la chasse, qui peuvent être encouragées par l'Etat sont notamment les suivantes
a) la mise en place, sur les terres agricoles, d'une végétation herbacée pluriannuelle favorable à la faune sauvage, telles que les jachères florales;
b) la plantation d'éléments bocagers sur les terres agricoles;
c) le développement de pratiques culturales favorables à la faune sauvage menacée;
d) la revitalisation de tronçons de cours d'eau ou la création de plans d'eau et de biotopes humides;
e) l'entretien de biotopes forestiers intéressants du point de vue de la protection de la faune sauvage menacée;
f) l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares ou menacées;
g) l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des espèces rares d'y trouver refuge ou d'y nicher;
h) le lâcher d'espèces animales disparues ou fortement menacées, pour autant qu'il s'accompagne d'un programme de reconstitution de biotopes;
i) les campagnes visant à protéger la faune sauvage des accidents de la route;
j) les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux et l'aide à la recherche d'animaux blessés.
2 Des contributions financières peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des organisations oeuvrant pour la protection de la faune ainsi qu'à des particuliers qui participent à la réalisation des mesures de protection mentionnées à l’alinéa 1.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également mettre à disposition de la main-d'œuvre et du matériel.
4 La demande de contribution doit être accompagnée d'un projet chiffré des mesures et actions envisagées.