922.111
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 33 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à faire soigner les animaux retrouvés blessés, qui appartiennent aux catégories suivantes
a) les carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP);
b) les rapaces;
c) les oiseaux vulnérables, en danger ou menacés d'extinction qui figurent dans la liste rouge des espèces menacées de Suisse, au sens de l'article 14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage;
d) les oiseaux migrateurs rares ou menacés.
2 Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon
a) la nature des blessures qu'il aura constatées;
b) l'état sanitaire de l'animal;
c) les places disponibles dans les centres de soins reconnus.