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Art. 32 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 32 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de celui-ci peut l'acquérir en priorité, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs.

2 Lorsque un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci présente un intérêt scientifique ou pédagogique, il est remis au Musée jurassien des sciences naturelles. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut aussi décider de le conserver pour ses propres besoins ou le remettre à une institution de recherche.

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