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Art. 30 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 30 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais.

2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions d’agent de la police judiciaire.

3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature.

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