922.111
CH-JU
Art. 30 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 30 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais.
2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions d’agent de la police judiciaire.
3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature.