922.111
CH-JU
Art. 29 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 29 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Le garde est tenu de maintenir en bon état son matériel et d'en user de manière appropriée.
2 Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité.