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Art. 28 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 28 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'armement, l'habillement et l'équipement du garde sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt.

2 En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du Département.

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