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Art. 27 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 27 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l’utiliser que pour assurer sa propre sécurité. Une formation adéquate en matière d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée.

2 Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à l'exécution de leur tâche.

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