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Art. 26 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 26 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un service de piquet destiné à gérer les situations d'urgence en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. Chaque garde est tenu d'y participer.

2 Le garde de piquet ne peut quitter le canton. Il doit être atteignable en tout temps.

3 Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.

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