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Art. 23 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 23 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui

a) ne répond plus aux conditions de nomination;

b) a commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature;

c) a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions;

d) ne donne pas satisfaction;

e) ne participe pas, sans motif valable, aux réunions et aux cours de formation continue.

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