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Art. 20 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 20 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Les décisions de la commission des examens relatives aux résultats des examens peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours au Gouvernement dans les trente jours suivant leur notification, conformément au Code de procédure administrative.

2 Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de procédure administrative.

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