922.111
CH-JU
Art. 19 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 19 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois, mais au plus tôt après un délai d'une année. Le candidat chasseur devant répéter des examens n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation.
2 Après le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens.