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Art. 18 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 18 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 Au moment de leur inscription aux examens, les candidats chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif.

2 L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article 15 de la loi sur la chasse.

3 En cas de répétition des examens consécutive à un échec, seule la moitié de l'émolument est perçue.

4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas de force majeure dûment motivé, l'émolument versé lui est restitué, après déduction des frais administratifs.

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