922.111
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 17 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les sessions.
2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse
a) ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection de la nature et de la faune prescrite;
b) ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires.
3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions.