Legislator Jurisprudence & Législation
922.111 CH-JU

Art. 17 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les sessions.

2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse

a) ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection de la nature et de la faune prescrite;

b) ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires.

3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions.

← Art. 16 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux Art. 18 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →